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Tendances jurisprudentielles
Bien que les procédures d'insolvabilité de sociétés aient diminué en 2025 par rapport à2024, les développements juridiques d'intérêt n'ont pas manqué. Les dépôts de dossiers d'insolvabilité menés par les créanciers demeurent également une pratique courante. En effet, les créanciers prennent de plus en plus l'initiative des procédures et n'attendent plus que les débiteurs agissent. Les affaires complexes d'insolvabilité de sociétés ont continué à susciter des développements liés à différents sujets en droit de l'insolvabilité, dont les responsabilités et la libération des administrateurs et des dirigeants, les transactions révisables et les ordonnances d'approbation et de dévolution (y compris les ordonnances de dévolution inversée). Un résumé de ces dossiers et d'autres affaires d'insolvabilité intéressantes relevées par le groupe national Insolvabilité et restructuration de Fasken est présenté ci-dessous.
Mises à jour législatives
En novembre2025, le Bureau du surintendant des faillites («BSF») a proposé des changements réglementaires aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité («Règles») et au Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies («Règlement»)[1] afin de moderniser le système canadien d'insolvabilité. Les modifications proposées auraient les effets suivants:
- autoriser l'utilisation de moyens numériques pour accomplir les actions requises en vertu des Règles et du Règlement, y compris la remise d'avis par courriel;
- résoudre les incohérences administratives entre les versions française et anglaise des Règles, ainsi que les incohérences entre les provinces concernant le lieu de dépôt d'un appel et les délais connexes;
- augmenter les seuils d'endettement et d'actifs déterminant l'éligibilité aux faillites d'administration sommaire et aux propositions de consommateur, afin de tenir compte de l'inflation;
- réviser le tarif applicable aux honoraires des syndics autorisés en insolvabilité pour les faillites d'administration sommaire et les propositions de consommateur, ainsi que les frais de consultation. Les modifications proposées ne sont pas encore en vigueur. LeBSF a aussi proposé des changements à différents formulaires et directives afin de les harmoniser avec les modifications proposées aux Règles et au Règlement, et de se conformer aux changements entrés en vigueur dans la Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (fiducie réputée– fruits et légumes périssables).
Sur le radar
En décembre2025, dans le cadre des procédures de Pride Logistics Group sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) («LACC»), le tribunal a appuyé un calendrier pour l'instruction d'une requête afin de déterminer la question fondamentale relative à la contribution des financiers pour la titrisation dePride au paiement des frais liés à ces procédures. Les principales parties dans le litige sont, d'une part, les financiers pour la titrisation de Pride et, d'autre part, les prêteurs dePride pour le prêt avec recours. Les deuxgroupes ont allégué que cette question fondamentale doit être résolue avant que puisse aller de l'avant une médiation ordonnée par le tribunal quant à la répartition des frais liés aux procédures. Une audience de deuxjours pour la requête est prévue les13 et 14avril2026.
Nous attendons aussi la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Re Valeo Pharma Inc. et al. sur la disponibilité d'indemnités en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés («LPPS») (Canada) pour les employés mutés à une société résiduelle dans le cadre d'une opération de vente réalisée au moyen d'une ordonnance de dévolution inversée («ODI»). La Cour supérieure du Québec a déclaré que la société résiduelle était un ancien employeur au sens de la LPPS et de son règlement connexe. Le procureur général duCanada, qui a demandé et obtenu l'autorisation d'interjeter appel, soutient que l'ODI était une [traduction] «fiction juridique structurée» visant à permettre aux employés de demander des indemnités d'une manière incompatible avec l'intention de la LPPS.
Affaires marquantes en insolvabilité auCanada en2025
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Affaire |
Principaux points à retenir |
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Libération de prêts étudiants en cas de faillite |
Piekut c Canada (Revenu national), 2025CSC13 |
La Cour suprême du Canada («CSC») a confirmé que l'approche de la «date unique» s'applique au calcul de la période de septans pour l'exception prévoyant la libération de prêts étudiants à l'alinéa178(1)g) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) («LFI»). Ainsi, une faillite ne libère pas un failli de ses prêts étudiants si sa faillite s'est produite dans les septans suivant la date à laquelle il a cessé d'être un étudiant, peu importe s'il a lui-même financé des études postérieures. L'affaire Piekut réduit l'étendue des prêts étudiants pouvant faire l'objet d'une libération afin d'établir un juste équilibre entre la capacité des étudiants de demander une aide financière pour leurs études et l'objectif de politique d'intérêt général d'assurer la viabilité des programmes d'aide financière aux étudiants. Le résumé complet de Fasken sur la décision dans l'affaire Piekut est accessible sur cette page. |
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Ordonnances de dévolution inversée (ODI) |
His Majesty the King in Right of the Province of British Columbia c Peakhill Capital Inc., et al., 2025 CanLII38366 (CSC) |
En2024, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a confirmé que les tribunaux canadiens ont compétence pour rendre uneODI dans le cadre d'une procédure de mise sous séquestre, conformément à l'alinéa243(1)c) de laLFI (voir la décision British Columbia v Peakhill Capital Inc, 2024BCCA246, et le résumé complet de Fasken, accessible sur cette page [en anglais seulement]). La province de la Colombie-Britannique a demandé l'autorisation d'interjeter appel de la décision devant la CSC. En2025, la CSC a refusé cette autorisation. |
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Cleo Energy Corp (Re), 2025ABKB621 |
La Cour du Banc du Roi de l'Alberta a rejeté la demande du séquestre d'approuver une transaction qui aurait été réalisée au moyen d'une ODI. Cleo Energy, une société pétrolière et gazière insolvable, a cherché à utiliser une ODI pour transférer des actifs et des passifs non désirés (trésorerie, équivalents de trésorerie et prix d'achat) à une nouvelle entité, une société résiduelle, tout en conservant de précieux baux d'exploitation minière octroyés par la Couronne sans payer de redevances avant le dépôt de la requête ni d'arriérés de loyer dus à Alberta Energy. Le tribunal a déterminé que le séquestre n'a pas réussi à démontrer la nécessité de l'ODI, particulièrement en ce qui concerne les coûts, les retards et les risques associés au transfert de licences par l'organisme administratif. Il a souligné que les droits des créanciers conférés par les cadres traditionnels en matière d'insolvabilité ne doivent pas être contournés. En outre, le tribunal a exprimé son inquiétude sur les plans de l'équité, du traitement des contrats à exécuter et des répercussions potentiellement négatives sur les versements destinés à d'anciens employés au titre du programme de protection des salariés. La demande a été rejetée sans préjudice, ce qui a permis au séquestre de présenter des éléments de preuve supplémentaires ou de proposer une transaction restructurée. Au bout du compte, le séquestre a procédé de la sorte et le tribunal a approuvé l'ODI par la suite. |
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Dévolution de droits de redevance |
Invico Diversified Income Limited Partnership v Newgrange Energy Inc, 2025ABCA392 |
La Cour d'appel de l'Alberta a confirmé la décision du juge en cabinet de procéder à la dévolution d'une redevance dérogatoire brute (RDB) associée aux terrains visés conformément à une ODI octroyée en vertu de la LACC. Le tribunal a affirmé que l'interprétation des ententes sous-jacentes aux RDB en cause et les circonstances pertinentes ne créaient pas un intérêt foncier protégeant les RDB contre une dévolution dans le cadre de procédures d'insolvabilité. Avec l'application du critère Dynex à deux volets, les motifs du tribunal ont confirmé que les parties doivent rédiger avec soin et précision les ententes en matière de redevances pour créer un intérêt foncier. Le résumé complet de Fasken sur la décision est accessible sur cette page (en anglais seulement). |
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Règle prévoyant la cessation de l'accumulation des intérêts et créanciers garantis |
Easy Legal Finance Inc v Law Society of Alberta, 2025ABCA112 |
La Cour d'appel de l'Alberta a confirmé que la règle prévoyant la cessation de l'accumulation des intérêts ne s'applique pas aux réclamations de créanciers garantis. Cette affaire a pris naissance dans le contexte d'une procédure de mise sous séquestre de portée limitée visant des propriétés précises d'un cabinet d'avocats. Le dépositaire et le Barreau de l'Alberta cherchaient à faire appliquer la règle prévoyant la cessation de l'accumulation des intérêts pour tous les créditeurs, y compris les créanciers garantis du cabinet. Avant la décision du juge en cabinet, cette règle n'avait pas encore été appliquée aux réclamations de créanciers garantis. La Cour d'appel n'a pas trouvé de fondement juridique ni d'autorité à l'appui pour élargir l'application de la règle aux réclamations de créanciers garantis. La décision confirme que ces créanciers ont droit au remboursement des intérêts accumulés après le dépôt de la requête, tandis que les créanciers non garantis n'y ont pas droit. |
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Libération des administrateurs et des dirigeants |
Arrangement relatif à Lion Electric Company, 2025QCCS4192 |
La Cour supérieure du Québec s'est penchée sur la portée et la disponibilité des libérations accordées aux administrateurs et aux dirigeants dans le cadre de procédures sous le régime de la LACC. Le tribunal a limité la portée des libérations recherchées par les administrateurs et les dirigeants de la société débitrice en lien avec une opération de vente, principalement en créant une exception visant les actions collectives. Il a conclu qu'une preuve convaincante est requise pour établir que les libérations sont nécessaires et essentielles à la restructuration, et que le simple fait de remplir leurs obligations fiduciaires ne confère pas automatiquement aux administrateurs et aux dirigeants le droit à une telle libération. Il a aussi jugé que les libérations ne présentaient aucun lien rationnel avec la restructuration et que les administrateurs et les dirigeants n'avaient pas apporté de contributions significatives pour justifier de telles protections. |
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Delta9 Cannabis (Re), 2025ABKB52 |
La Cour du Banc du Roi de l'Alberta a approuvé la libération des administrateurs dans une opération de vente sous le régime de la LACC, malgré les objections de l'Agence du revenu du Canada («ARC»), qui cherchait à faire tomber la suspension de l'instance pour établir des cotisations à l'encontre des administrateurs quant aux arriérés sur la taxe d'accise. Lors de l'approbation de la libération demandée, le tribunal a souligné que la libération proposée en faveur des administrateurs était essentielle à la réussite de l'opération et de la restructuration dans son ensemble. Même si les tribunaux n'approuvent pas des libérations simplement parce qu'elles constituent des conditions préalables à une opération, les parties qui s'opposent aux libérations proposées doivent présenter une preuve démontrant pourquoi celles-ci ne sont pas essentielles aux efforts de restructuration du débiteur. |
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Freedom Cannabis Inc (Re), 2025ABKB272 |
À l'instar de sa décision précédente dans l'affaire Delta9 Cannabis, la Cour du Banc du Roi de l'Alberta a approuvé la libération des administrateurs en lien avec une opération dans le cadre de procédures sous le régime de la LACC, malgré les objections de l'ARC. Le tribunal a souligné que les libérations étaient nécessaires pour que l'opération, avantageuse tant pour les débiteurs que pour les créanciers, puisse aller de l'avant. La décision illustre la volonté du tribunal d'émettre des libérations visant les administrateurs quand elles sont jugées nécessaires à la restructuration du débiteur et réitère l'autorité du tribunal de produire des libérations annulant la responsabilité personnelle de l'administrateur quant aux arriérés sur la taxe d'accise. |
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Paiements préférentiels |
RPG Receivables Purchase Group Inc. v American Pacific Corporation,2025ONCA371 |
La Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel d'une décision d'un tribunal inférieur selon laquelle certains paiements effectués par un débiteur à un créancier commercial ne constituaient pas des traitements préférentiels au sens de l'article95 de la LFI. Le tribunal inférieur a conclu que le débiteur a réfuté la présomption selon laquelle il avait l'intention d'accorder un traitement préférentiel à l'un de ses créanciers plutôt qu'à d'autres, car le paiement avait été effectué dans le but de poursuivre ses activités. La Cour d'appel a jugé qu'il ne suffit pas pour un débiteur d'affirmer qu'il a effectué le paiement pour poursuivre ses activités. Il doit plutôt exister une preuve qui démontre que l'intention véritable du débiteur, en faisant un paiement préférentiel, était de continuer ses activités et qu'il dispose d'un plan de poursuite des activités au moyen duquel un débiteur raisonnable pourrait penser obtenir des avantages nets pour ses créanciers, de manière générale. Pour ce qui est des faits de cette affaire, le tribunal a déterminé qu'il n'existait aucune preuve de l'intention véritable de poursuivre les activités et, par conséquent, a ordonné que les paiements contestés soient réputés nuls et remboursés. Le créancier commercial a demandé l'autorisation d'interjeter appel de la décision devant la CSC. |
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My Mortgage Auction Corp. (Re), 2025BCSC1520 |
La Cour suprême de la Colombie-Britannique a accueilli une requête sommaire présentée par un syndic de faillite en vue du recouvrement des montants payés à plus de 500investisseurs dans le cadre d'une fraude à la Ponzi de plusieurs millions de dollars. Le tribunal a rejeté les objections selon lesquelles le syndic aurait dû intenter des actions distinctes contre chacun des investisseurs auprès desquels il souhaitait recouvrer les fonds. Il a accepté le point de vue du syndic selon lequel une procédure sommaire unique pour traiter les paiements effectués dans le cadre de la fraude à la Ponzi était un moyen pratique et efficace d'équilibrer les intérêts de tous les investisseurs. On ignore toujours où se trouve Greg Martel, l'auteur présumé de la fraude à la Ponzi, et des mandats d'arrestation ont été délivrés contre lui au Canada et aux États-Unis. |
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Reconnaissance du modèle de procédure unique |
Investissements D.Vachon inc. c Ernst & Young inc., 2025QCCA476 |
La Cour d'appel du Québec a confirmé la décision de la Cour supérieure rejetant une demande de levée partielle de la suspension des recours des créanciers dans le cadre de procédures entreprises sous la LACC. La demande était présentée par les anciens actionnaires minoritaires de la société débitrice, qui cherchaient à faire reconnaître leurs droits sur certains remboursements d'impôt par l'intermédiaire d'un «Constructive Trust» qu'ils invoquaient en vertu du droit de l'État de New York, afin d'appliquer la convention d'arbitrage et de faire reconnaître leur droit de propriété sur ces remboursements. Le tribunal a insisté sur l'importance d'une restructuration ordonnée et d'une résolution rapide des réclamations afin de garantir le recouvrement des créances de manière efficace. Il a indiqué que le «ConstructiveTrust» est un concept reconnu par le droit de l'État de New York, mais qui n'est pas applicable en droit québécois et ne peut donc pas être invoqué. L'arrêt clarifie les limites de l'influence des concepts juridiques étrangers dans le système juridique québécois. Les anciens actionnaires minoritaires ont demandé l'autorisation d'interjeter appel de la décision devant la CSC. Le résumé complet de Fasken sur la décision est accessible sur cette page. |
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Répercussions de la conduite de mauvaise foi dans les instances d'insolvabilité |
Dematic Limited c Atallah Group Inc, 2025QCCA1649 |
La Cour d'appel du Québec a accordé l'autorisation d'interjeter appel d'une ordonnance confirmant un règlement contesté obtenu quelques heures avant que la société débitrice entame des procédures sous le régime de la LACC. L'une des parties à l'entente de règlement a affirmé que son consentement à l'entente a été vicié par la dissimulation frauduleuse, par la société débitrice, de son insolvabilité. En accordant l'autorisation d'interjeter appel, le tribunal a conclu que l'incidence d'une disposition contractuelle concernant l'insolvabilité sur l'obligation de bonne foi d'une partie par rapport à son cocontractant ainsi que sur la notion de dissimulation frauduleuse soulève un sérieux problème pour la pratique en matière d'insolvabilité. |
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Re ProexLogistics Inc., 2025ONCA832 |
La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la décision de première instance refusant à une partie la capacité de contester une requête présentée par le syndic en raison d'importants dépens impayés, d'éléments de preuve montrant que ladite partie avait dissipé les actifs de la société débitrice et du fait qu'elle continuait à payer des avocats même si elle affirmait ne pas disposer des fonds nécessaires pour acquitter les ordonnances de dépens. Dans cette affaire, les dépens totalisaient plus d'un million de dollars et étaient impayés depuis plus d'un an. |
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Re V K Delivery & Moving Services Ltd., 2025BCSC2454 |
La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la demande de VK Group, qui souhait obtenir la prolongation de la suspension de ses procédures sous le régime de la LACC, et a plutôt accepté la demande de la Banque Royale du Canada (RBC) de désigner un séquestre. VK Group, composé de plusieurs sociétés de logistique, n'a pas réussi à présenter une voie viable pour aller de l'avant dans le cadre de ses procédures sous le régime de la LACC durant les sept mois pendant lesquels il a bénéficié de la protection contre les créanciers. RBC s'est opposée à la prolongation, citant la conduite de mauvaise foi de VK Group, y compris la mauvaise utilisation de fonds et son incapacité à réduire sa dette efficacement, tandis que le contrôleur a appuyé la prolongation avec prudence. Le tribunal a conclu que la situation financière de VK Group ne s'était pas améliorée, que ses activités manquaient de stabilité et que ses gestes avaient compromis la confiance. Compte tenu des droits contractuels de RBC à titre de créancier garanti de premier rang et des progrès insuffisants de VK Group vers une restructuration, le tribunal a déterminé que la mise sous séquestre était nécessaire pour protéger les créanciers et assurer la surveillance des actifs du groupe. |
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Teal Jones Holdings Ltd (Re), 2025BCSC2291 |
Dans le contexte d'une demande de cautionnement pour frais, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a délivré une ordonnance de type «guillotine» contre un soumissionnaire non retenu ayant contesté la perte de son dépôt dans un processus de vente. Le tribunal a ordonné que la requête du soumissionnaire non retenu soit automatiquement réputée être rejetée, comme si elle avait été jugée sur le fond, et que le dépôt soit confisqué si la partie ne fournissait pas le cautionnement avant l'échéance fixée par le tribunal. Cette affaire marque la première utilisation d'une ordonnance de type «guillotine» dans le cadre de procédures sous le régime de la LACC. |
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Capacité des investisseurs d'intenter des procédures sous le régime de la LACC |
AngusA2A GP Inc (Re), 2025ABKB51 |
La Cour du Banc du Roi de l'Alberta a confirmé la capacité des investisseurs d'intenter des procédures sous le régime de la LACC contre un groupe de sociétés débitrices. Le tribunal a souligné que la LACC n'interdit pas aux investisseurs d'intenter des procédures, et il a déterminé que les demandeurs étaient des parties intéressées au sens de l'article11 de la LACC. Même si le recours des demandeurs à la LACC était nouveau, il était conforme aux objectifs réparateurs de cette loi, notamment la préservation et l'optimisation de la valeur des actifs, le traitement équitable des réclamations et le règlement efficace des affaires d'insolvabilité. Le tribunal a aussi indiqué que les investisseurs qui étaient aussi des porteurs d'obligations étaient des créanciers compte tenu des intérêts impayés, ce qui a renforcé leur légitimité à titre de parties à part entière dans les procédures. |
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Rejet de la demande de suspension visant un organisme administratif |
Alpha Bow Energy Ltd(Re), 2025ABKB622 |
La Cour du Banc du Roi de l'Alberta a rejeté la demande d'Alpha Bow, qui souhaitait obtenir la suspension d'une demande de dépôt de garantie de l'Alberta Energy Regulator pour la durée de ses procédures de restructuration. Le tribunal a confirmé que l'exigence de dépôt de garantie d'un organisme administratif ne constitue pas nécessairement une exécution du paiement dans le cadre de procédures de restructuration. La décision Alpha Bow renforce la jurisprudence existante, qui reconnaît que la remise en état est un enjeu public et que les obligations environnementales ont priorité sur les réclamations des créanciers. Le résumé complet de Fasken sur la décision dans l'affaire Alpha Bow est accessible sur cette page. |
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Règle anti-privation |
ATB Financial v Mayfield Investments Ltd, 2025ABKB61 |
La Cour du Banc du Roi de l'Alberta s'est penchée sur le caractère exécutoire d'une disposition de vente forcée d'actions qui permettait l'achat d'actions à escompte assorti de modalités de paiement généreuses en cas d'insolvabilité ou de mise sous séquestre de la société. Le tribunal a conclu que la disposition violait la règle anti-privation, énoncée par la CSC dans l'arrêt Chandos Construction Ltd. c Restructuration Deloitte Inc., 2020CSC25, car elle retirait de la valeur de la succession insolvable au détriment des créanciers. Par conséquent, la disposition a été déclarée nulle. |
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Lever le voile corporatif |
Dossier de faillite de Wolverine Energy and Infrastructure Inc. et al. |
La Cour du Banc du Roi de l'Alberta a accueilli une demande présentée par un syndic de faillite en vue de lever le voile corporatif de deux sociétés distinctes et de tenir leur administrateur commun personnellement responsable du remboursement de certains paiements dans le cadre de transactions révisables. Pour lever le voile corporatif, le tribunal s'est fié au critère du mandat autorisé, peu abordé dans la jurisprudence. Il a conclu que la voie du mandat autorisé exige de démontrer que les sociétés agissaient de manière à nuire juridiquement à la situation juridique de leur administrateur commun. Cette décision réaffirme que les tribunaux peuvent lever le voile corporatif et exposer les administrateurs à une responsabilité personnelle lorsque les sociétés sont utilisées à leur avantage personnel. Le résumé complet de Fasken sur la décision est accessible sur cette page (en anglais seulement). |
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Durée des ententes de services de transition en cas d'insolvabilité |
Wallace & Carey Inc. (Re), 2025ABKB750 |
La Cour du Banc du Roi de l'Alberta a conclu qu'un acquéreur peut faire appel à des fournisseurs tiers en vertu d'une entente de services de transition approuvée par un tribunal jusqu'à ce que la période de transition soit véritablement terminée. Pour la vente sous le régime de la LACC de certains actifs de Wallace&Carey à 7-ElevenCanada, l'entente de services de transition exigeait l'utilisation temporaire d'un logiciel de logistique sous licence Digiflex. Malgré que les licences étaient des contrats exclus et que Digiflex a soutenu que 7-Eleven utilisait les procédures sous le régime de la LACC pour éviter de renégocier les frais, le tribunal a déterminé que l'accès continu au logiciel faisait partie de la transition prévue et que Digiflex n'avait pas atteint le seuil élevé pour faire tomber la suspension. Ayant pondéré le préjudice, la bonne foi et l'objectif réparateur de la LACC, le tribunal a maintenu le statu quo, mais a fixé une date de fin ferme et ordonné que la suspension concernant Digiflex soit levée à ce moment-là. |
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Traitement des privilèges de construction dans la LACC |
Earth Boring Co. Ltd. (Re), 2025ONSC2422 |
Lors de l'audience initiale dans le cadre de procédures sous le régime de la LACC intentées par de nombreuses sociétés de construction liées, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a accordé une ordonnance initiale et une ordonnance de régularisation des privilèges («ORP») entraînant des répercussions sur les recours disponibles aux créanciers privilégiés, les donneurs d'ouvrages et les cautionnements d'exécution délivrés en vertu de la Loi sur la construction (Ontario). Plus particulièrement, la suspension accordée dans l'ordonnance initiale s'étendait à l'exécution et aux demandes relatives aux cautionnements pour les projets que les débiteurs avaient l'intention de poursuivre, sauf avec le consentement écrit des débiteurs et du contrôleur, ou avec l'autorisation du tribunal. En vertu de l'ORP, les créanciers privilégiés pouvaient conserver leurs droits conférés par la Loi sur la construction en remettant certains avis de privilège au contrôleur– au moment de donner ces avis, ils obtenaient un privilège équivalent aux privilèges prévus dans la Loi sur la construction. Le tribunal a conclu que les droits accordés aux créanciers privilégiés avec l'ORP étaient essentiellement compatibles avec ceux prévus par la législation provinciale applicable et qu'en conséquence, ils ne subissaient aucun préjudice du fait de l'émission de l'ORP. |
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Rejet de la cession forcée de baux |
In Re Hudson's Bay Company, 2025ONSC5998 |
La Cour supérieure de justice de l'Ontario a rejeté une requête de la Compagnie de la Baie d'Hudson visant à céder sans le consentement du cocontractant plusieurs de ses baux de locaux de détail à un tiers. Le tribunal a examiné les principes clés qui se dégagent de la jurisprudence concernant le pouvoir discrétionnaire conféré aux tribunaux à l'article11.3 de la LACC pour imposer la cession d'un contrat. Dans cette affaire, le tribunal a conclu que les cessions de baux proposées n'étaient pas appropriées dans les circonstances, notamment en raison de l'absence d'appui du contrôleur, du nombre de baux visés et des préoccupations quant à la faisabilité des plans d'affaires du tiers. Le résumé complet de Fasken sur la décision est accessible sur cette page. |
Même s'il ne s'agit pas d'une affaire d'insolvabilité auCanada, nous tenons à mentionner la récente décisionRe: Iovate Health Sciences International Inc. etal («Iovate») rendue par le tribunal de la faillite desÉtats-Unis (UnitedStatesBankruptcyCourt), qui a clarifié les circonstances dans lesquelles la présomption selon laquelle le centre d'intérêts principaux d'une entité relève de l'adresse de son siège social peut être réfutée. Le résumé complet de Fasken sur la décision dans l'affaire Iovate est accessible sur cette page.
Il faut aussi faire référence au litige historique canadien lié au tabac, qui tire à sa fin. Les sociétés visées– Imperial Tobacco Canada, Rothmans, Benson & Hedges Inc. et JTI-Macdonald Corp.– ont officiellement mis fin à la protection conférée par laLACC. Selon les plans de transaction et d'arrangement approuvés par le tribunal dans chaque instance, les fonds ont commencé à être versés aux parties prenantes en août2025. Les sociétés productrices de tabac paieront un total de 32,5milliards de dollars aux provinces et territoires sur deuxdécennies, et des fonds additionnels seront versés aux fumeurs canadiens et à une fondation sans but lucratif vouée à la recherche pour lutter contre les maladies liées au tabac. Fait notable, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a approuvé les honoraires des avocats représentant les groupes d'une somme d'environ 909millions de dollars en lien avec ce litige complexe qui s'est étendu sur plusieurs décennies.
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