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26 February 2026

La Cour d'appel redéfinit la méthodologie applicable aux autorisations d'actions collectives

MT
McCarthy Tétrault LLP

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Le 13 février 2026, la Cour d'appel du Québec a rendu l'arrêt Gauthier c. Bombardier, 2026 QCCA 148, dans lequel elle a clarifié la méthodologie à suivre dans le cadre de l'analyse du critère du par. 575(2°) C.p.c.
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Le 13 février 2026, la Cour d'appel du Québec a rendu l'arrêt Gauthier c. Bombardier, 2026 QCCA 148, dans lequel elle a clarifié la méthodologie à suivre dans le cadre de l'analyse du critère du par. 575(2°) C.p.c.

La Cour d'appel a statué que, si un demandeur invoque plusieurs fondements juridiques au soutien d'une même réclamation, le rôle du juge autorisateur se limite à déterminer si au moins un fondement juridique paraît justifier la conclusion recherchée. Le juge doit s'abstenir d'examiner les autres fondements juridiques à moins de « circonstances exceptionnelles ».

Analyse

Dans cette affaire, le demandeur avait listé, parmi les « conclusions recherchées » dans le cadre de l'action collective, des conclusions déclaratoires relatives à chacun des fondements juridiques qu'il alléguait. Ainsi, pour déterminer si les « faits allégués justifient les conclusions recherchées » au sens du paragraphe 575(2) C.p.c., on pouvait croire que le juge autorisateur devait se pencher sur chacun des fondements juridiques.

La Cour d'appel est en désaccord. Elle explique que l'approche rédactionnelle du demandeur « embrouille inutilement ce qui est véritablement demandé à l'étape de l'autorisation », soit l'objet principal des réclamations présentées. La Cour d'appel simplifie donc la liste de conclusions recherchées par le demandeur, en les recentrant sur « l'objet véritable du litige », soit les réclamations en dommages compensatoires et punitifs.

Ce faisant, la Cour d'appel affirme que les juges autorisateurs devraient généralement s'abstenir d'examiner chacun des fondements juridiques invoqués au soutien d'une même réclamation lorsque au moins un des fondements s'avère défendable :

[36] Bref, lorsque la demande d'autorisation fait valoir une réclamation reposant sur plusieurs fondements juridiques, la tâche du juge autorisateur en vertu du paragraphe 575(2°) C.p.c. se limite à déterminer si, au regard des faits allégués, au moins un de ces fondements s'avère défendable (pour reprendre le libellé du paragraphe 575(2°) C.p.c., si « les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées / the facts alleged appear to justify the conclusions sought »). Lorsque c'est le cas et que les autres critères de l'article 575 C.p.c. sont remplis, le juge autorisateur devrait généralement s'abstenir de se prononcer sur les autres fondements ou arguments de droit invoqués au soutien d'une même réclamation. […]

La Cour d'appel distingue ensuite certains de ses précédents. Elle convient qu'elle a refusé d'intervenir par le passé dans des cas où les juges autorisateurs avaient autorisé certains fondements juridiques, mais écarté les autres (par exemple, les affaires Delorme et Association pour la protection automobile). Selon la Cour, comme les moyens d'appel dans ces décisions ne portaient pas sur l'opportunité pour un juge autorisateur de trancher tous les fondements juridiques invoqués au soutien d'une même réclamation, elles ne constituent pas des précédents pertinents sur cette question précise.

La Cour d'appel distingue également l'affaire Salko. La question en appel dans cette affaire était de déterminer si un juge autorisateur pouvait trancher une question de droit précise — l'applicabilité de la Loi sur la protection du consommateur  —, mais dans un contexte où cette question était déterminante pour une réclamation distincte, soit la réclamation en dommages punitifs. En d'autres mots, le juge autorisateur était justifié dans cette affaire d'examiner le fondement juridique relatif à la L.p.c. puisqu'il s'agissait du seul fondement au soutien de la réclamation en dommages punitifs.

Les exceptions

Malgré ce qui précède, la Cour d'appel maintient que les juges autorisateurs doivent, dans certaines circonstances, procéder à une analyse approfondie de chacun des fondements juridiques, par exemple:

  • Lorsque le critère du paragraphe 575(2) C.p.c. n'est pas satisfait parce que tous  les fondements juridiques invoqués sont voués à l'échec (par. 21);
  • Lorsque l'objet principal de chacune des réclamations présentées est distinct. Ce serait le cas par exemple si un fondement juridique est invoqué au soutien d'une réclamation en dommages compensatoires, alors qu'un autre fondement juridique est invoqué au soutien d'une réclamation en dommages punitifs (par. 29, 33);
  • Lorsque, « par exemple, des circonstances exceptionnelles révéleraient l'existence de motifs impérieux — au regard des principes directeurs de la procédure », que la Cour d'appel ne définit pas (par. 36);

De plus, la Cour d'appel rappelle que, lorsque l'autorisation est recherchée contre plusieurs défendeurs, le demandeur doit démontrer l'existence d'une cause défendable à l'égard de chacun d'eux (par. 20).

Conclusion

Alors qu'une analyse systématique de chacun des fondements juridiques permettait aux parties de circonscrire les arguments pertinents au litige, délimitant le litige et favorisant le règlement des actions collectives, la nouvelle méthodologie établie dans l'arrêt Gauthier repousse au mérite l'analyse des fondements juridiques.

Si cette approche a le potentiel de simplifier l'étape de l'autorisation dans certains cas, il demeure que dans d'autres cas ceci pourrait entraîner un nouveau débat, soit de déterminer quels fondements juridiques le juge autorisateur est en droit d'analyser.

Cette approche risque également de complexifier le processus exploratoire post-autorisation en ouvrant la porte à des demandes de communication de documents ou à des interrogatoires qui sont relatifs à des syllogismes juridiques voués à l'échec. De là l'importance du commentaire de la Cour d'appel au par. 36 in fine : « le juge gestionnaire pourra toujours, durant le déroulement de l'action collective, exercer tous les pouvoirs de gestion prévus à l'article 158 C.p.c., notamment celui de préciser les questions en litige, et, à la demande d'une partie, prendre toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l'instance (article 169 C.p.c.) »

Il reste à voir comment cet arrêt sera interprété par les tribunaux et si cette nouvelle approche sera généralisée.

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