- with Inhouse Counsel
- with readers working within the Insurance, Securities & Investment and Law Firm industries
La Cour d'appel de l'Ontario dans Project Freeway Inc. v. ABC Technologies Inc., 2025 ONCA 855, a confirmé l'approche de la Cour supérieure de l'Ontario en matière d'interprétation des contrats : une lettre d'intention non contraignante (la « lettre d'intention ») peut être utilisée pour établir l'intention objective des parties en cas d'ambiguïté dans la convention définitive, en l'espèce une convention d'achat d'actions, même si cette convention comprend une clause d'intégralité de l'entente entre les parties.
Ce n'est pas parce qu'une lettre d'intention a été remplacée par une convention d'achat d'actions, qu'elle doit être ignorée lorsqu'il y existe une ambiguïté dans la convention définitive.
Le différend
Project Freeway Inc. (le « vendeur ») a vendu les actions qu'elle détenait dans certaines sociétés (les « sociétés cibles ») à ABC Technologies Inc. (l'« acquéreur ») en vertu d'une convention d'achat d'actions (la « CAA »). La CAA comprenait une clause d'indexation sur les bénéfices futurs obligeant l'acquéreur à verser plus de 26 M$ US au vendeur si les sociétés cibles atteignaient certains objectifs financiers pendant la période d'indexation.
La clause d'indexation sur les bénéfices futurs contenait une disposition permettant d'accélérer l'exigibilité des paiements d'indexation. Si l'acquéreur vendait ou cédait une « [traduction] partie importante » (material portion) des sociétés cibles sans le consentement du vendeur, les paiements d'indexation sur les bénéfices futurs devenaient immédiatement exigibles.
Après la clôture, l'acquéreur a effectué deux types d'opérations sans le consentement du vendeur :
- des opérations de cession-bail : l'acquéreur a vendu les terrains et bâtiments des sociétés cibles pour plus de 97 M$ US, et ceux-ci lui ont ensuite été loués;
- un accord d'affacturage : l'acquéreur a vendu les comptes clients des sociétés cibles.
Les parties ne s'entendaient pas sur le fait de savoir si ces opérations déclenchaient l'application anticipée de la clause d'indexation sur les bénéfices futurs. Le vendeur soutenait qu'elles l'avaient déclenchée, car l'expression « partie importante » renvoyait à la taille de l'opération de vente. L'acquéreur, quant à lui, faisait valoir que ces opérations n'avaient pas déclenché l'application anticipée de la clause d'indexation sur les bénéfices futurs parce que l'expression « partie importante » renvoyait à l'incidence de la vente sur cette clause.
La décision de la Cour supérieure de l'Ontario
La Cour supérieure de l'Ontario a confirmé l'interprétation de l'acquéreur. Pour déclencher l'application anticipée de la clause d'indexation sur les bénéfices futurs, la vente devait être une opération qui a une « [traduction] incidence importante sur l'indexation sur les bénéfices futurs »1. La Cour a conclu qu'aucune des opérations n'a eu d'incidence sur le rendement des sociétés cibles ou leur capacité à atteindre les objectifs financiers utilisés pour calculer le montant des paiements d'indexation sur les bénéfices futurs.
Comme les parties différaient dans leur interprétation de la clause d'indexation sur les bénéfices futurs, la Cour a appliqué les principes de Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, afin d'établir l'intention objective des parties. La Cour a donc examiné les points suivants : a) toutes les circonstances, y compris les modalités de la lettre d'intention; b) la nécessité d'éviter un résultat absurde sur le plan commercial; c) les connaissances et la conduite des parties.
Prise en compte de « toutes les circonstances »
Selon Sattva, la Cour peut s'appuyer sur « une preuve objective du contexte factuel au moment de la signature du contrat », soit les renseignements qui appartiennent aux connaissances des deux parties à la date de signature ou avant celle-ci2. Suivant ce principe, la Cour a conclu que la lettre d'intention non contraignante pouvait être utilisée comme « [traduction] preuve objective des intentions des parties au moment de la conclusion de la convention définitive »3.
La Cour a conclu que la clause de l'intégralité de l'entente n'excluait pas la prise en compte de la lettre d'intention comme preuve des circonstances au moment de la conclusion de la CAA.
La lettre d'intention contenait la clause suivante, conforme à la position de l'acquéreur selon laquelle une « partie importante » renvoyait à l'incidence de la vente sur la disposition d'indexation sur les bénéfices futurs :
« [Traduction] Versement anticipé des montants d'indexation sur les bénéfices futurs pour les opérations commerciales — La vente de l'entreprise […] ou le non-respect des engagements en matière d'exploitation prévus dans la convention d'achat définitive […] d'une manière qui porte atteinte de manière importante à la capacité du vendeur d'obtenir des paiements d'indexation sur les bénéfices futurs, donnera lieu au paiement anticipé des montants d'indexation sur les bénéfices futurs […] » [soulignement ajouté].
En cherchant à obtenir un résultat qui « [traduction] concorde avec des principes commerciaux solides » et évite « [traduction] un résultat absurde sur le plan commercial »4, la Cour s'est fondée sur d'autres dispositions de la CAA qui indiquaient que l'acquéreur devait être en mesure d'exploiter les sociétés cibles comme il l'entendait, à condition que cela n'ait pas d'incidence sur l'indexation sur les bénéfices futurs5. La Cour a conclu qu'il serait commercialement absurde que l'acquéreur puisse réaliser des fusions et d'autres réorganisations sans le consentement du vendeur, mais ne puisse pas réaliser des opérations de financement dans le cours normal des affaires, telles que les opérations de cession-bail et la conclusion d'un accord d'affacturage.
La preuve avait montré qu'avant la clôture, le vendeur savait que l'acquéreur avait l'intention de réaliser les opérations de cession-bail. La Cour en a déduit que si les parties avaient des préoccupations sur la question de savoir si les opérations de cession-bail étaient susceptibles de déclencher l'exigibilité des paiements d'indexation sur les bénéfices futurs, l'une des parties averties ou leurs avocats les auraient soulevées6.
La décision de la Cour d'appel fédérale de l'Ontario
La Cour d'appel de l'Ontario a convenu avec le juge de première instance que pour qu'une vente déclenche l'exigibilité immédiate des paiements d'indexation sur les bénéfices futurs, l'opération devait avoir une incidence importante sur l'indexation sur les bénéfices futurs. La Cour d'appel a fait preuve de déférence envers la décision du juge de première instance et n'a trouvé aucune erreur méritant une intervention de sa part.
La Cour d'appel de l'Ontario confirme l'analyse de « toutes les circonstances ».
En appel, le vendeur a soutenu que le fait que le juge de première instance a conclu que la lettre d'intention faisait partie du contexte factuel contrevenait à la clause sur l'intégralité de l'entente. Mais la Cour d'appel a estimé que le juge de première instance avait le droit d'utiliser la lettre d'intention comme un « [traduction] outil d'interprétation » pour déterminer l'entente entre les parties7. La lettre d'intention laissait entrevoir un thème cohérent – soit que l'acquéreur ne devait pas agir de manière à nuire à la capacité du vendeur à obtenir les paiements d'indexation sur les bénéfices futurs –, lequel confirmait que les parties avaient voulu que l'expression « partie importante » renvoie à l'incidence de la vente sur la clause d'indexation sur les bénéfices futurs.
Le juge de première instance a conclu que l'interprétation de l'expression « partie importante » faite par le vendeur mènerait à un résultat absurde sur le plan commercial. Le vendeur a répliqué en appel qu'elle traduit simplement le « marché conclu » entre des parties averties. En raison de l'ambiguïté du libellé de la CAA, le juge de première instance a de manière appropriée évité une interprétation absurde sur le plan commercial et a rendu une décision qui traduisait fidèlement l'entente que les parties avaient l'intention de conclure8.
Points clés à retenir
Une rédaction soigneuse et sans ambiguïté réduit le risque de litige. Dans cette affaire, l'ambiguïté présente dans la CAA a conduit la Cour supérieure de l'Ontario à mener un exercice d'interprétation des contrats afin de déterminer ce que signifiait l'expression « partie importante » dans le contexte de la clause d'indexation sur les bénéfices futurs.
En cas d'ambiguïté, le contexte devient important. Pour interpréter les dispositions d'un contrat, la Cour peut établir l'intention objective des parties en fonction des circonstances, y compris les négociations ou communications préliminaires, même en présence d'une clause d'intégralité de l'entente entre les parties. Dans cette affaire, la lettre d'intention non contraignante avait une influence déterminante et contextuelle importante, malgré le fait que la CAA définitive avait été signée au terme de plusieurs mois de négociations. Étant donné que les négociations peuvent influencer l'interprétation, un examen attentif des communications entre les parties dans les premières étapes des transactions de fusions et acquisitions devrait être effectué. Il pourrait être intéressant pour les parties de faire intervenir des avocats aussi tôt que possible dans le processus.
Les réalités commerciales ont leur importance. La Cour présume que les parties commerciales n'auraient pas eu l'intention d'obtenir des conséquences commercialement absurdes. Les marchés conclus dans le cadre de négociations doivent être exprimés dans des documents clairement rédigés, surtout si ces marchés peuvent avoir des conséquences inhabituelles ou « [traduction] absurdes sur le plan commercial ».
Les connaissances des parties et leur conduite après la clôture sont également importantes. Même si la Cour d'appel a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en tirant une inférence factuelle de la conduite des parties fondée sur leurs connaissances avant la clôture, cela n'était pas suffisamment important pour justifier une intervention. Néanmoins, lors des transactions de fusions et acquisitions, les parties feraient bien de soulever rapidement toute préoccupation afin d'éviter toute apparence de consentement à l'égard d'une conduite postérieure à la clôture.
Footnotes
1. Project Freeway Inc v. ABC Technologies Inc., 2025 ONSC 1048, au par. [23].
2. Project Freeway Inc v. ABC Technologies Inc., 2025 ONSC 1048, au par. [49] citant Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, au par. [58].
3. Project Freeway Inc v. ABC Technologies Inc., 2025 ONSC 1048, au par. [57].
4. Project Freeway Inc v. ABC Technologies Inc., 2025 ONSC 1048, au par. [35].
5. Project Freeway Inc v. ABC Technologies Inc., 2025 ONSC 1048, au par. [54].
6. Project Freeway Inc v. ABC Technologies Inc., 2025 ONSC 1048, au par. [55].
7. Project Freeway Inc. v. ABC Technologies Inc., 2025 ONCA 855, au par. [14].
8. Project Freeway Inc. v. ABC Technologies Inc., 2025 ONCA 855, au par. [16].
To view the original article click here
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]