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La Cour d'appel de Paris a rendu le 28 janvier 2026 une décision importante pour tous les titulaires de droits souhaitant protéger leurs marques contrefaites en ligne sur les très grandes plateformes.
Le groupe Barrière fait face depuis fin 2023 à la diffusion massive sur les plateformes opérées par Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) de fausses publicités reproduisant ses marques et incitant les internautes à jouer à des jeux de casinos en ligne, activité pénalement sanctionnée en France.
Dès le 11 janvier 2024, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Meta de mettre en œuvre toutes mesures utiles tendant à filtrer en amont de leur diffusion les publicités reproduisant illégalement les marques dont est titulaire le groupe Barrière.
Le recours en rétractation introduit par Meta a été totalement rejeté par décision du 24 avril 2024.
Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour d'appel confirme l'intégralité de la mesure de filtrage à l'échelle de l'Union européenne, durant un an, non sans souligner la passivité de Meta face à la gravité des faits : « [Meta] ne conteste pas qu'elle avait déjà connaissance des activités illicites pour en avoir été informée en décembre par l'Autorité nationale des jeux (…) laissant la société Barrière et les consommateurs exposés à des risques de nouvelles fraudes massives par des nouvelles publicités contrefaisantes ».
D'après la Cour, ces mesures de filtrage peuvent être ordonnées à Meta en sa qualité d'intermédiaire dont les services sont utilisés par les contrefacteurs pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Barrière : « la société Meta a agi en qualité d'intermédiaire au sens de l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, dont les services sont utilisés par des contrefacteurs (…) et peut de ce fait se voir ordonner des mesures provisoires destinées à faire cesser toute atteinte ou à prévenir une atteinte imminente aux droits de propriété intellectuelle de la requérante, sans que sa responsabilité ait à être démontrée par la requérante ».
La Cour valide en conséquence des injonctions ne se limitant pas au retrait des publicités litigieuses, mais imposant la mise en œuvre de mesures propres à prévenir leur réapparition à travers notamment de mesures de filtrage, dès lors qu'elles sont ciblées, proportionnées et circonscrites.
Cet arrêt confirme que l'exploitation frauduleuse d'une marque dans des campagnes publicitaires sponsorisées ne relève plus d'une simple problématique de modération, mais d'un enjeu central de protection des actifs de marque dans l'économie des plateformes.
Après les bailleurs de locaux commerciaux offrant à la vente des articles contrefaisants, voici une autre illustration d'un recours efficace à la notion d'intermédiaire dont le contrefacteur utilise les services afin de contourner les difficultés rencontrées dans l'accès aux contrefacteurs.
CA Paris, 28 janvier 2026, 24/12568
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