ARTICLE
2 March 2026

La marque de couleur : une protection rare mais recherchée

NG
Novagraaf Group

Contributor

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.
À la suite du refus d'une demande d'enregistrement de marque de couleur déposée par la société allemande de construction Weischer...
Netherlands Intellectual Property

À la suite du refus d'une demande d'enregistrement de marque de couleur déposée par la société allemande de construction Weischer GmbH,  Colombe Dougnac donne des conseils pour établir le caractère distinctif dans les demandes de marques de couleur au sein de l'UE et explique comment la société autrichienne de boissons Red Bull a pu s'appuyer sur sa réputation et son portefeuille de marques pour faire respecter avec succès sa combinaison de couleurs distinctive.

Le 10 février 2026, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rejeté la demande de marque de couleur n° 19202350 (reproduite ci-dessous), déposée par la société allemande Weischer GmbH pour des produits métalliques (classe 6).

1751270 a.jpg

L'EUIPO a considéré que « les couleurs ne deviennent généralement habituelles pour l'identification des produits qu'après utilisation, et qu'une couleur simple n'est généralement pas protégeable en tant qu'indication d'origine. Dans ce contexte, les couleurs ne sont pas uniques, pas distinctives et pas caractéristiques si elles ne sont pas utilisées d'une manière qui les distingue des autres couleurs ». Selon l'Office européen, cette nuance de couleur ne serait pas susceptible d'être identifiée ou mémorisée par le public concerné en tant qu'indication de l'origine commerciale des produits.  

Cette décision s'inscrit dans la droite ligne des critères d'appréciation jurisprudentiels du caractère distinctif des  signes dits non traditionnels. En effet, si la jurisprudence a affirmé très tôt que les critères d'appréciation du caractère distinctif de ce type de marques ne sont pas différents de ceux des autres catégories marques, la fonction de garantie d'identité d'origine doit être remplie. C'est la perception du public pertinent qui sera plus difficilement appréciée en ce qu'il faut partir du postulat qu'il n'est pas aisé pour un public d'identifier l'origine d'un produit par une couleur, sans ajout d'un élément second verbal ou figuratif. 

Si le dépôt d'une marque de couleur est permis, l'appréciation des conditions d'enregistrement est plus ardue et son périmètre de protection (et de défense) apparait plus limité qu'un signe verbal ou semi-figuratif.

Enregistrer une marque de couleur dans l'Union européenne : est-ce possible ?

Si d'un point de vue marketing, la couleur joue un rôle primordial, consciemment ou non, dans l'identification d'un produit, d'un service, d'une boutique ou d'une société, d'un point de vue juridique, ses conditions d'enregistrement à titre de marque sont plus difficiles à établir. C'est pourquoi la protection d'une couleur à titre autonome et inpiduel, sans aucun autre élément figuratif ou verbal, représente une quête pour les entreprises, qui tentent de protéger et monopoliser cet actif particulièrement concurrentiel.

1. Enregistrer une marque de nuance de couleur : l'appréciation du caractère distinctif   

Le droit des marques, dérogatoire du principe de liberté du commerce et de l'industrie, ne peut octroyer un monopole sur un couleur à une entité créant ainsi un avantage concurrentiel au détriment des autres opérateurs économiques, le choix des couleurs étant de fait plus restreint que le choix des marques verbales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle seules les nuances de couleur peuvent être monopolisées à titre de marque, compte tenu du nombre limité de couleurs primaires (CJCE, 6 mai 2003,  aff.C-104/01, Libertel).

La jurisprudence part du principe que, bien que « le public soit habitué à percevoir les marques verbales ou figuratives immédiatement comme des signes identifiant l'origine commerciale des produits, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe fait partie de l'apparence extérieure des produits ou lorsque le signe se compose simplement d'une couleur ou de couleurs utilisées pour signaler des services » (CJUE, 09/10/2004,  T-173/00, Nuance de couleur d'orange). 

Selon les décisions des Offices, ce n'est donc que dans certaines circonstances – exceptionnelles - qu'une couleur en elle-même pourrait se voir reconnaître un caractère distinctif en soi. C'est le cas, par exemple, lorsque la couleur apparaît comme tout à fait inhabituelle à l'égard des produits ou services concernés. 

C'est ainsi que les couleurs suivantes ont été refusées à l'enregistrement pour manque de distinctivité :

 

1751270 b.jpg

Quels sont les critères de l'EUIPO pour apprécier le caractère distinctif ?

De ces différentes décisions, nous pouvons retenir les critères d'appréciation du caractère distinctif par l'Office :

  • La nuance de couleur ne doit pas être couramment utilisée dans le secteur d'activité (tel que par exemple la couleur orange pour des vêtements) ;
  • La nuance de couleur ne doit pas se confondre avec celle du produit (tel que par exemple la couleur rouge pour désigner du vin) ;
  • La description de la nuance de couleur doit être très détaillée ;
  • La nuance de couleur ne doit pas véhiculer une association d'idée en lien avec les produits.

Plus surprenant encore, pour désigner des boissons alcoolisées, les teintes suivantes :

 

1751270 c.jpg

— Surmonter l'obstacle à l'enregistrement

En parallèle, un moyen de pallier ces refus est d'envisager de démontrer l'acquisition du caractère distinctif par l'usage de la couleur en relation avec les produits désignés. C'est ainsi que la société Kraft Foods a obtenu l'enregistrement de la nuance de couleur :

1751270 d.jpg

le 27 octobre 1999 pour désigner des chocolats, en revendiquant et en apportant la preuve de l'acquisition de son caractère distinctif par l'usage, et ce malgré l'opposition de la société Cadbury UK Limited , titulaire de la marque antérieure anglaise :

1751270 e.jpg

qui a procédé au retrait de cette action sans qu'une décision soit rendue.

Compte tenu de cette appréciation restrictive, s'est alors développée la protection à titre de marque d'une combinaison de différentes couleurs. Les marques suivantes ont ainsi été acceptées à l'enregistrement :

 

1751270 f.jpg

Si la caractérisation de leur caractère distinctif peut paraître plus aisée, leur défense ainsi que leur périmètre de protection sont plus ardues. 

2.Défendre une marque de nuance de couleur : une protection renforcée par la renommée

Par une décision du 10 juillet 2025, l'EUIPO a accueilli l'opposition formée par la société Red Bull GmbH contre la demande de marque tridimensionnelle déposée par la société Gorbatschow Wodka KG pour désigner des boissons alcooliques et non-alcooliques (EUIPO, 10 juillet 2025, Opposition n°  B3194629, Red Bull GmBH c/ Gorbatschow Wodka KG).

Cette décision illustre la portée de la protection conférée aux marques de couleur particulièrement renforcée par leur renommée. 

La société Red Bull, titulaire de plusieurs marques de combinaison de couleurs, dont la marque de l'Union européenne

1751270 g.jpg

 n° 4381471, s'est opposée à la demande de marque de l'Union européenne 1751270 h.jpg n° 18808190 pour désigner des boissons relevant des classes 32 et 33, sur le fondement des articles 8§1 (risque de confusion) et 8§5 (protection élargie pour les marques de renommée) du RMUE.

L'EUIPO a d'abord reconnu le caractère notoire des marques antérieures sur la base d'un nombre important de documents fournies par la société Red Bull et notamment preuves démontrant un usage depuis 1980 localisé principalement sur le territoire allemand, considéré comme suffisant pour caractériser la notoriété des droits sur l'ensemble de l'Union européenne. La société déposante est arrivée à démontrer un usage intensif et durable, notamment à travers la fourniture d'un sondage démontrant un taux de reconnaissance spontanée supérieures à 90%, ainsi que des études de marché qui ont démontré qu'une partie significative du public pertinent associe la marque 

1751270 g.jpg

 à la société Red Bull pour les boissons énergisantes. 

Concernant la comparaison entre les signes, l'EUIPO a considéré que la présence des éléments distinctifs verbaux (GORBATSCHOW) et graphiques (une colombe ainsi que la représentation d'icebergs et de montagnes), ainsi que la forme de la marque tridimensionnelle à savoir la canette, ne suffisaient pas à écarter la similitude entre les signes. 

Bien que cette similitude entre la demande contesté et la marque antérieure soit considéré comme faible, celle-ci est suffisante pour créer un lien entre les signes, les consommateurs concernés en Allemagne sont susceptibles de l'associer à la marque antérieure, c'est-à-dire d'établir un « lien » mental entre les signes, notamment du fait de la reprise d'une combinaison de deux couleurs – le bleu et l'argent – dans des teintes très similaires, voire identiques, et selon une représentation nette, symétrique et uniformément réparti. 

Enfin, l'EUIPO reconnait que ce lien serait susceptible de caractériser un préjudice en ce que la demande de marque contestée serait susceptible de tirer profit du pouvoir attractif des marques antérieures invoqués et de profiter de leur renommée. 

La demande de marque est donc rejetée. 

Il est à noter que la société Red Bull avait tenté d'enregistrer une première demande de marque sous la forme 1751270 i.jpgJn°002534774 qui avait été refusée pour désigner des « Boissons énergétiques  » au motif que la description qui accompagnait le dépôt était trop imprécise : « la protection demandée comprend les couleurs bleue (RAL 5002) et argent (RAL 9006). La proportion des couleurs est d'environ 50 % – 50 % » (CJUE., 29 juillet 2019, Red Bull GmbH, aff. n°  C‑124/18 P).

Cette décision confère un périmètre de protection assez large aux marques de couleurs, en l'espèce appuyée par la démonstration de la renommée de la marque antérieure, sur le fondement de l'article 8, §5 du RMUE, et illustre la protection renforcée accordée aux marques de renommée, qui va au-delà du champs des produits strictement similaires, et ce même pour les marques uniquement constituées de nuances de couleurs afin de lutter efficacement contre les dépôts et usages parasitaires des marques qui tentent de profiter de la notoriété de tiers. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More