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Dans la décision J.C. et al. v. Jugenburg et al., 2026 ONSC 3061, la Cour a conclu qu’un chirurgien plastique a manqué à ses devoirs envers ses patients et porté atteinte à leur vie privée en installant des caméras de surveillance un peu partout dans sa clinique. C’est la première fois qu’un tribunal reconnaît que la captation d’images elle-même, même sans visionnement ni diffusion, peut engager la responsabilité au titre du délit d’intrusion dans l’intimité. La Cour a octroyé 21,5 millions $ en dommages-intérêts globaux pour un groupe d’environ 7 000 patients pour ce délit et 1 million $ en dommages-intérêts punitifs.
Points à retenir : risques d’atteinte à la vie privée et de responsabilité liés à la surveillance d’espaces de soins
- Pour les établissements de santé, la norme de diligence demande de ne pas placer de caméras dans les endroits où les patients reçoivent des soins, se dévêtent ou se font examiner, sauf à des fins médicales nécessaires, comme pour observer le patient, soutenir le traitement ou assurer la qualité des soins. Dans l’affaire Jugenburg, la Cour a donné des exemples d’exceptions potentielles, sans toutefois entrer dans les détails. Les établissements doivent faire attention à l’emplacement de leurs caméras.
- La captation d’interactions intimes ou privées peut constituer une intrusion dans l’intimité, même si les images ne sont pas visionnées, utilisées ou révélées.
- Des dommages-intérêts globaux peuvent être octroyés pour le délit d’intrusion dans l’intimité, même si certains membres du groupe n’ont pas été perturbés ou choqués.
Contexte
Le docteur Jugenburg a installé 24 caméras de surveillance dans sa clinique privée, notamment dans les salles de consultation où des patients se dévêtent, dans la salle d’opération et dans les espaces pré et postopératoires.
Les caméras n’étaient pas cachées, mais elles ne sautaient pas aux yeux non plus, et la Cour a conclu que les deux affiches posées dans la clinique n’alertaient pas adéquatement les patients de leur présence. La Cour a rejeté l’argument du docteur Jugenburg selon lequel les caméras avaient été installées pour des raisons de sécurité. Elle a conclu qu’elles lui servaient plutôt à visionner des images pour répondre à des plaintes et protéger ses propres intérêts. Elle a accepté qu’il n’y avait pas de preuve de voyeurisme ou de transmission des images à autrui.
De nombreuses instances et enquêtes ont eu lieu avant l’instruction des questions communes. Une enquête de l’émission Marketplace à CBC a révélé cette affaire en 2018. Le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a mené son enquête sur l’utilisation de caméras dans la clinique et conclu qu’elle contrevenait à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Après avoir étudié le dossier, l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario a suspendu le permis du docteur Jugenburg pour une période de six mois.
Le docteur Jugenburg a failli à la norme de diligence et à son obligation fiduciaire
Selon la Cour, la norme de diligence interdit la présence de caméras dans les espaces d’une clinique où les patients reçoivent des soins ou consultent leurs fournisseurs de soins de santé, sauf à des fins médicales nécessaires, comme pour observer le patient, soutenir le traitement ou assurer la qualité des soins. Cette norme n’est pas nécessairement satisfaite par un avis aux patients les informant de la présence de caméras ou par l’obtention de leur consentement, car la vulnérabilité de leur position met en doute la validité de ce consentement.
La Cour a aussi conclu que le docteur Jugenburg avait manqué à son obligation fiduciaire, car elle estimait que la surveillance servait uniquement ses intérêts, et pas ceux de la clinique ou des patients.
La Cour n’a pas déterminé si les manquements entraînaient une responsabilité, car il était impossible d’établir la causalité et le préjudice pour tout le groupe.
Le docteur Jugenburg s’est introduit dans l’intimité de ses patients
La Cour a déterminé que les trois volets du critère pour le délit d’intrusion dans l’intimité étaient satisfaits. Il faut d’abord déterminer qu’il y a eu une intrusion dans les affaires privées de la partie demanderesse, sans motif légitime. La Cour a estimé que les patients avaient une expectative raisonnable de vie privée dans les salles de consultation et de traitement, et que la captation de leurs images dans ces endroits constituait une intrusion dans leurs affaires privées.
Selon la Cour, le deuxième élément du délit, soit le caractère intentionnel ou insouciant de l’intrusion, était aussi satisfait. Elle n’a pas souscrit à l’argument du docteur Jugenburg, qui a affirmé que sa surveillance n’avait rien d’illégal tant qu’il gardait les images secrètes et ne le montrait à personne. Elle a plutôt conclu qu’il [TRADUCTION] « savait exactement ce qu’il faisait et que c’était mal ». La Cour a d’ailleurs conclu que la connaissance de l’illégalité du geste par la partie défenderesse n’était pas une condition pour la satisfaction du deuxième volet du critère.
Selon la Cour, le troisième volet du critère, soit le fait qu’une personne raisonnable trouverait l’intrusion très choquante, était lui aussi satisfait. En l’espèce, une personne raisonnable trouverait la conduite très choquante et source de détresse, d’humiliation ou d’angoisse. Même si la majorité des images n’ont jamais été visionnées et qu’elles étaient automatiquement supprimées après quelques mois, la Cour a conclu que la captation d’interactions intimes des patients dans une clinique médicale à leur insu, sans leur consentement et sans motif médical, constituait une intrusion grave et hautement choquante.
La Cour a octroyé plus de 22 millions $ en dommages-intérêts
La Cour a octroyé 21,5 millions $ en dommages-intérêts globaux pour intrusion dans l’intimité.
Même si certains patients ont indiqué que les caméras ne les avaient pas perturbés ou choqués, la Cour n’a pas jugé que cette preuve était pertinente ni qu’elle était incompatible avec des dommages-intérêts globaux. Selon elle, le délit d’intrusion dans l’intimité repose sur un critère objectif, et les dommages-intérêts globaux reposent [TRADUCTION] « non pas sur l’exactitude, mais sur le caractère raisonnable ».
La Cour a calculé les dommages-intérêts en accordant 5 000 $ par personne ayant eu un rendez-vous chirurgical et qui ont vraisemblablement dû se dévêtir, et 500 $ par personne ayant eu un rendez-vous non chirurgical ou une injection.
Enfin, comme elle estime que le docteur Jugenburg a abusé de sa position de confiance et trahi ses patients, elle a octroyé 1 million $ en dommages-intérêts punitifs.
On ne sait pas encore si le docteur Jugenburg va interjeter appel de la décision.
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