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La directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquera aux produits mis sur le marché ou mis en service à compter du 9 décembre 2026.
Cette réforme poursuit un double objectif : renforcer la protection des personnes lésées par un produit défectueux et adapter le régime de responsabilité du fait des produits aux défis posés par l’essor du commerce électronique et des produits intégrant des éléments numériques, au premier rang desquels se trouvent notamment les logiciels.
À cet égard, la directive élargit le cercle des acteurs susceptibles d’être tenus responsables en cas de dommages subis du fait d’un produit défectueux, en y intégrant notamment les opérateurs de places de marché en ligne et les fabricants de logiciels.
Les principaux impacts sur les acteurs du numérique
La responsabilité des opérateurs de marketplaces
L’une des innovations de la nouvelle directive sur les produits défectueux réside dans l’élargissement de la liste des opérateurs économiques susceptibles d’engager leur responsabilité en cas de dommages subis du fait d’un produit défectueux.
A cet égard, l’article 8 de la directive 2024/2853 intègre de nouveaux acteurs dans la chaîne de responsabilité. Ainsi, outre le fabricant du produit ou du composant défectueux, peuvent désormais être mis en cause :
- L’importateur établi dans l’Union européenne ;
- Le mandataire du fabricant établi hors UE ;
- En l’absence d’importateur ou de mandataire, le prestataire de services d’exécution des commandes (entreposage, conditionnement, etc.) ;
- Toute personne ayant procédé à une modification substantielle d’un produit en dehors du contrôle du fabricant ;
- Le distributeur du produit, lorsque ce dernier n’identifie pas le fabricant, son mandataire, ou l’importateur du produit ; ainsi que
- Le fournisseur d’une marketplace qui n’identifierait pas le fabricant, son mandataire, ou l’importateur du produit.
La directive prévoit donc un mécanisme de responsabilité conditionnelle des opérateurs de marché en ligne, lorsque ces derniers ne respectent pas leurs obligations de traçabilité des vendeurs prévues par l’article 30 du DSA et l’article 22 du RSGP, ou encore lorsqu’ils refusent de communiquer les données d’identification des vendeurs en leur possession.
Cette évolution donne ainsi une raison supplémentaire aux opérateurs de marketplaces de s’assurer que leurs processus internes de traçabilité des vendeurs, de conformité by design des fiches produits et de contrôle de conformité des produits distribués via leur plateforme, répondent aux exigences règlementaires applicables.
La responsabilité des fabricants de logiciels
Au même titre que les opérateurs de marketplaces, le champ d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux est également élargi aux fabricants de logiciels.
Conformément à l’article 4 de la directive, le logiciel (qu’il soit autonome ou intégré dans un autre produit) est désormais expressément qualifié de produit pour l’application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
Dès lors, le développeur ou le producteur d’un logiciel doit être considéré comme un fabricant au sens de la directive et pourra voir sa responsabilité engagée en tant que tel.
Toutefois, l’article 12 de la directive lui accorde un traitement de faveur en lui permettant d’aménager contractuellement sa responsabilité dans ses relations avec les professionnels, grâce à l’inclusion d’une clause d’exclusion de responsabilité spéciale dans les contrats qu’il conclut avec le fabricant d’un produit intégrant son logiciel comme composant.
Dans un tel cas de figure, la responsabilité du fabricant du produit intégrant le composant logiciel restera engagée vis-à-vis d’une victime potentielle, mais ne pourra pas se retourner contre le fabricant du composant logiciel qu’il a incorporé dans son produit.
Les fabricants de logiciels doivent donc mettre à jour leur documents contractuels destinés aux professionnels qui incorporent leurs solutions dans d’autres produits, notamment par l’inclusion d’une clause d’exclusion de responsabilité dédiée.
L’indemnisation de la destruction ou de la corruption des données personnelles
Au-delà de l’extension des opérateurs économiques concernés, la nouvelle directive 2024/2853 étend le champ des dommages réparables pouvant être causés par un produit défectueux.
En effet, l’article 6 de la directive prévoit que les dommages indemnisables comprennent désormais la destruction ou la corruption de données qui ne sont pas utilisées à des fins professionnelles, telles que des données à caractère personnel.
Or, cette extension pourrait avoir une portée considérable en couvrant par exemple la perte de photographies personnelles stockées sur un smartphone défectueux, la corruption d’une bibliothèque de contenus stockées sur un livre numérique, ou la destruction de données contenues dans un objet connecté à usage domestique.
Le préjudice lié à la perte ou à l’altération de données personnelles non utilisées à des fins professionnelles devient ainsi un chef de préjudice autonome, susceptible de regrouper d’innombrables cas d’espèces.
Pour les opérateurs intervenant dans la commercialisation de tout produit susceptible de traiter ou de stocker des données à usage privé (terminaux numériques, dispositifs de stockage, etc.), cette disposition représente donc un risque de responsabilité supplémentaire qui doit être intégré dans leurs analyses de risque, leurs politiques d’assurance, et le cas échéant, dans leurs provisions pour risques et charges.
En conclusion
Le nouveau régime de responsabilité du fait des produits défectueux prévu par la directive 2024/2853 devrait impacter sensiblement les acteurs du numérique qui demeuraient, jusqu’à présent, en dehors du champ d’application des textes.
A cet égard, les opérateurs de marketplace et les fabricants de logiciels doivent adapter leurs processus internes dès lors qu’ils participent à la commercialisation des produits couverts par la directive : traçabilité des vendeurs, conformité by design, limitation de responsabilité et mise à jour des analyses de risque constituent autant d’enjeux juridiques et opérationnels devant être appréhendés pour se préparer à ce nouveau régime de responsabilité.
Bien que la directive n’ait pas encore été transposée par la majorité des Etats membres, il appartient dès à présent aux acteurs du numérique de s’engager dans une démarche proactive permettant d’anticiper l’entrée en vigueur de ce texte, notamment en conduisant un audit des contrats et processus internes concernés, en mettant à jour les différents clausiers applicables, ou en engageant un dialogue avec les assureurs sur la couverture de ces risques.
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