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Un logiciel est considéré comme une œuvre de l'esprit et peut faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur, à condition d'être original.
Lorsqu'une action en contrefaçon est engagée, la question se pose alors de savoir ce que doit démontrer celui qui revendique l'originalité d'un logiciel ou du matériel de conception préparatoire.
Plusieurs décisions de justice ont apporté des éléments de réponse, dont notamment la Cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 18 novembre 2025.
La Cour rappelle qu'en matière de logiciel, l'originalité s'apprécie au regard des choix de développement opérés par l'auteur, lesquels doivent traduire un effort de personnalisation en s'affranchissant des contraintes ou d'une logique informatique automatique. Elle précise que l'originalité ne doit pas se confondre avec la nouveauté et que, par conséquent, le recours à des technologies existantes pour réaliser ces choix importe peu.
En l'espèce, s'appuyant sur un rapport d'expertise privé établi contradictoirement, la Cour observe que le développeur du logiciel avait opéré des arbitrages personnels, notamment dans la structuration du code, la surcharge d'opérateurs, l'architecture modulaire, le choix d'allocation mémoire ou encore la création de modules et de commentaires caractéristiques. Il en ressortait notamment que l'auteur aurait pu faire d'autres choix qu'il a délibérément écartés, ce qui traduisait sa volonté d'imprimer sa personnalité au logiciel et permettait sa protection par le droit d'auteur.
La Cour adopte ici une approche très classique, fidèle aux principes français et européens, et qui mérite d'être approuvée.
CA Bordeaux, 18 novembre 2025, 22/04592
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